Dispositifs juridiques
Le financement direct ou indirect de projets et structures visant la production, la transformation ou la distribution de produit locaux provient de plusieurs politiques, notamment la politique de développement rural, la politique de la pêche et la politique de développement économique.
Si la Région est le chef de file en la matière, les autres collectivités ont également des compétences. De nombreuses aides existent.
L’État peut aussi être à l’origine de subventions pouvant profiter aux CT elles-mêmes pour certains projets de promotion des produits locaux.
La Région, chef de file du développement économique
Les aides fondées sur la politique économique relèvent de la compétence de la Région (Loi NOTRe n°2015-991, Art. L4111-1 et L4251-12 CGT), qui est en principe, seule habilitée à définir les régimes d'aides et pour décider de l'octroi des aides aux entreprises dans la région (Art. L1511-2 CGT).
- À ce titre, la Région doit élaborer un schéma régional de développement économique, d’internationalisation et d’innovation (SRDEII, L4251-12 et suivants CGT) :
- Le projet de schéma est élaboré par la région en concertation avec les métropoles, la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (Article L4251-14) et approuvés par arrêté du représentant de l'État dans la région (Article L4251-16). Toutefois, il existe un régime spécial pour les métropoles (Article L4251-15 et Article L4251-16).
- Il s’agit d’un document d’orientation stratégique qui définit les interventions des collectivités dans le domaine économique et vise principalement à organiser et articuler les diverses interventions économiques publiques. Le schéma « définit les orientations en matière d'aides aux entreprises, de soutien à l'internationalisation et d'aides à l'investissement immobilier et à l'innovation des entreprises, ainsi que les orientations relatives à l'attractivité du territoire régional ». Il définit également les orientations en matière de développement de l’économie sociale et solidaire. À ce titre, il prévoit une ligne budgétaire pour les entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS), dont font partie les sociétés de coopération d’intérêt collectif (SCIC) qui produisent ou fournissent des biens et services d’intérêts collectifs représentant un caractère d’utilité sociale. Le SRDEII peut également contenir des aides au développement des activités agricoles, considérées comme un domaine optionnel du SRDEII (L4251-13 CGT).
Les autres Collectivités territoriales compétentes en matière de développement économique
La Région n’est pas la seule à pouvoir agir ; les autres collectivités territoriales peuvent avoir des compétences dans le domaine du développement économique :
- Les communes urbaines et les métropoles sont compétentes en matières « d’action de développement économique » (L. 5215-20 CGCT), comme les communautés de communes et d’agglomération qui peuvent plus précisément intervenir en matière de « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire » (compétence nouvelle créée par la loi NOTRe, Art. L. 5214-16 et L. 5216-5 CGCT).
- Les structures intercommunales sont compétentes de plein droit en matière de gestion opérationnelle de proximité des zones d’activités artisanales, industrielles, commerciales, tertiaires, touristiques, portuaires ou aéroportuaires (L.5214-16 CGCT).
Les interventions de ces CT dans le domaine du « développement économique » doivent être compatibles avec le SRDEII (Art. L4251-17 CGT).
➔ À souligner : Selon une étude de l’assemblée des communautés de France et de l’institut supérieur des métiers de 2010, l’action des collectivités porte sur la promotion économique du territoire, les participations pour le développement des entreprises, l'accompagnement des actions collectives de filières, le développement des infrastructures, le développement touristique, l'emploi, l'insertion et l'aide au recrutement ou encore le soutien au commerce ou à l'artisanat. Les structures en lien avec l’alimentation peuvent profiter de chacun de ces domaines. Cette étude montre également qu’en matière de développement des activités de production agricole, les communautés agissent très peu au titre de ces compétences (AdCF, L’action économique des communautés. Ressources et modes d’intervention de l’intercommunalité au service du développement économique local, Juin 2010).
➔ À souligner : La loi prévoit de manière restrictive les possibilités d’intervention du département en matière de développement économique. Celles-ci dépendent presque exclusivement d’une prise en charge en amont par une autre collectivité à laquelle le département serait associé. Il n’en reste pas moins que les Conseils départementaux peuvent actionner certains leviers économiques pour accompagner ou impulser des projets touchant à l’économie alimentaire, la valorisation de la gastronomie locale ou encore le développement de filières agricoles durables locales.
Les différentes aides aux entreprises et projets
Les aides aux entreprises constituent les dispositifs-clef de la politique de développement économique.
Ces aides doivent être compatibles avec le droit communautaire de la concurrence : elles doivent s’inscrire dans les exceptions ou les dérogations au principe d’interdiction des aides publiques (Art. 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union-européenne).
Elles doivent aussi respecter les orientations du SRDEII (Art. L4251-12 et suivants du CGT).
- Différentes aides peuvent être prévues et organisées dans le SRDEII :
- Aides à la création ou extension d’entreprises (L.1511-2-I CGCT) ;
- Aides aux entreprises en difficultés (L.1511-2-II CGCT) ;
- Participation au capital des sociétés commerciales (L.4251-1 8° CGCT) ;
- Subventions aux entreprises ayant pour objet exclusif de participer à la création ou reprise d’entreprises (L.1511-7 CGCT) ;
- Aides au secteur de l’économie sociale et solidaire (par exemple subventions à des SCIC) (Art. L.4251-13 CGCT, Art. 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations créé par loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire).
- Participation au capital de sociétés de la région (notamment des SEM nationales) (L.4211-1 8° CGCT) ;
- Pour la plupart de ces aides, la loi organise une collaboration entre la Région, principal pourvoyeur de fonds et acteur central du développement économique et les communes, EPCI et métropoles. Ces dernières peuvent être associées par convention au processus et certains dispositifs permettent aux EPCI d’octroyer des aides dès lors qu’elles sont mentionnées dans le SRDEII (L1511-2 CGT).
- Les aides qui ressortent des compétences propres des autres collectivités que la région ne se retrouvent pas dans le SRDEII :
- Aides à l’investissement des communes et groupements (L.1111-10 CGCT) ;
- Aide au maintien d’un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en cas de carence de l’initiative privée (Possible participation du département) (L.2251-3 CGCT) ;
- Aides au maintien des services en milieu rural, en faveur des entreprises de services marchands dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes ou EPCI. (L.1111-10 CGCT) ;
- Investissement immobilier des entreprises (création ou extension de l’activité) (L.1511-3 CGCT) ;
- Garantie d’emprunts contractés par des personnes morales de droit privé (L.2252-1 CGCT) ;
- Participation au capital des sociétés d’exploitation des services communaux, d’activités d’intérêt générale et d’économie mixte locales et SPIC (L.2253-1 et 2 CGCT). Ces participations peuvent être réalisées sans l’accord préalable de la région.
Les aides d’État spécifiques pouvant bénéficier aux collectivités territoriales pour les projets liés à l’alimentation locale et de qualité
L’État finance parfois les CT pour soutenir leurs actions en matière d’alimentation locale et de qualité.
- Il peut le faire via les Contrats de relance et de transition écologique (CRTE), qui ont vocation à rassembler progressivement les autres cadres de financement Etat/CT.
- Selon la circulaire N° 6231/SG du 20 novembre 2020, ces contrats 2020-2026 sont proposés "aux élus de tous les territoires ruraux, urbains et métropolitains, ultramarins" afin de soutenir les projets de territoire, "vers un nouveau modèle de développement, résilient sur le plan écologique, productif et sanitaire. (...) Toutes les actions inscrites dans le contrat devront veiller à s'inscrire en conformité avec les orientations du Gouvernement en faveur de la transition écologique, qu'il s'agisse notamment de la lutte contre l'artificialisation des sols, de l'accompagnement des nouvelles pratiques agricoles et des circuits courts, (...) du développement de l'économie circulaire, (...)."
- L’État finance également les PAT qui ont fait l'objet d’une procédure de reconnaissance :
- Une instruction technique précise les modalités de reconnaissance officielle des projets alimentaires territoriaux (PAT). La reconnaissance des PAT est désormais intégralement transférée aux directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et aux directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (Instruction technique DGAL/SDPAL/2020-758 09/12/2020)
- Selon le Décret n° 2021-126 du 6 février 2021 (modifié par le Décret n° 2021-1503 du 17 novembre 2021), une aide sous forme de subvention peut également être versée aux communes et à leurs groupements qui réalisent un investissement en matière d’équipements matériels ou immatériels ainsi que des dépenses de prestations intellectuelles, dans le cadre du service de restauration scolaire dont ils ont la charge, en vue de respecter les obligations issues de la loi du 30 octobre 2018.
- Peuvent percevoir l’aide mentionnée à l’article 1er : 1o Les communes qui ont la charge d’un service de restauration scolaire destiné aux élèves des écoles et classes élémentaires et maternelles et éligibles en 2020 à la fraction de la dotation de solidarité rurale prévue par l’article L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales; 2o Les établissements publics de coopération intercommunale définis à l’article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales qui exercent la compétence de restauration scolaire destinée aux élèves des écoles et classes élémentaires et maternelles et comportent sur leur territoire des communes éligibles en 2020 à la dotation de solidarité rurale dans les conditions prévues au 1o.
- Les modalités de gestion de l’aide en faveur de ces investissements sont précisées dans l’Arrêté du 6 février 2021 relatif au soutien de certaines cantines scolaires dans le cadre du plan de relance.
- Soutien à l’investissement en matériel : traitement des produits frais et diversification des sources de protéines ; lutte contre le gaspillage alimentaire et dons ; substitution de matériels en plastique ; informations au public ; mobilier de restauration scolaire, uniquement pour les communes et les EPCI de Guyane et de Mayotte ; Financement d’investissements immatériels : logiciels permettant le suivi des achats durables et de qualité (stockage, conception de repas, gestion des approvisionnements) ; réalisation de supports de communication électroniques ; prestations intellectuelles (formations, audits, conseils, études).