Fiche juridique

Comment les collectivités territoriales peuvent promouvoir l’alimentation locale en agissant sur les pratiques touristiques ?

Dispositifs juridiques

L'État définit et met en œuvre la politique nationale du tourisme (Art. L. 121-1 c. tour.) :

  • procédures d'agrément et de classement des équipements, organismes et activités touristiques ;
  • opérations de promotion touristique nationale ;
  • coopération internationale dans le domaine du tourisme ;
  • concours aux actions de développement touristique engagées par les CT, notamment par la signature de contrats de plan avec les régions.

Conformément à cette politique nationale, les CT peuvent toutes contribuer au développement de dynamiques territoriales touristiques, notamment lorsqu’elles sont liées à l’alimentation locale. La loi leur offre de multiples outils pour le faire. Nous insisterons sur l’un d’entre eux : les marques territoriales.

Une compétence partagée entre toutes les collectivités territoriales

Le tourisme est une compétence partagée entre toutes les CT (Art. L.1111-4 CGCT ; Art. L. 111-1 et L. 111-2 c. tour.) :

  • L’avantage de la compétence tourisme est qu’elle offre une grande marge de manœuvre dans le choix des actions à entreprendre, par exemple :
    • Une CT peut, par exemple, décider de promouvoir les fermes auberges en instituant des itinéraires ruraux proches de ces structures ou en les mentionnant dans des guides.
    • Les CT peuvent également développer l’accès à des activités extra-scolaires en organisant des séjours de vacances à thème (alimentation locale, visites à la ferme), pour lesquels les modalités de restauration ont fait l’objet d’accords spécifiques. Par le tourisme, la gastronomie peut aussi être valorisée…

Les EPCI exercent de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de l’aménagement, l’entretien et la gestion de zones d'activité touristique, de la promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme (Art. L.5214-16, L.5215-20, L. 5216-5, L. 5217-2 CGCT).

Les instruments touristiques à disposition des CT pour promouvoir les produits locaux

Les CT disposent d’instruments juridiques variés de planification ou d’action qui peuvent leur permettre de promouvoir l’alimentation locale :

  • Le schéma régional de développement du tourisme (SRDDT) qui fixe les modalités et les conditions de mise en œuvre des objectifs du plan régional du tourisme, notamment en matière de financement. Des conventions avec les autres CT peuvent être signées pour mettre en œuvre le SRDDT. (L. 131-1 c. tour.)
  • Le schéma d'aménagement touristique départemental établi par le conseil départemental et qui doit prendre en compte les orientations du SRDDT (L. 132-1 c. tour.).
  • Les offices de tourisme qui relèvent en principe de la compétence des EPCI (Art. 5214-16, L.5215-20, L. 5216-5, L. 5217-2 CGCT ; Art. R133-1 et suivants c. tour.).
  • Les Parcs naturels nationaux et régionaux et les Parc naturels marins  (L. 331-1 et L. 333-1, L. 334-3 c. env.).
  • Financement d’actions de développement touristique via la signature de contrats de plan Etat/Régions (L. 121-1 c. tour.).

Les marques « territoriales »

Les CT peuvent créer des marques territoriales (L. 712-1 CPI), ou soutenir de telles marques, notamment en ne s’opposant pas à l’usage de nom géographique (nom de ville, région… Art. L. 712-2-1, L. 712-4 CPI).

  • Ces marques territoriales peuvent être définies comme des signes permettant de distinguer un produit (agricole et alimentaire par exemple) ou service d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales en raison de sa proximité territoriale avec les consommateurs) (Définition tirée du Livret de recherche Frugal, https://hal.archives-ouvertes.fr/IEPG/halshs-02987347v1).
  • Quelques exemples de marques territoriales développées par des CT : « Saveurs de l’Ain » ; « Only Lyon », Ville de Paris…

La loi ne contient pas l’expression « marque territoriale », mais distingue trois types génériques de marques : les marques dites simples (droit commun des marques (art. L. 711-1 CPI), les marques collectives (art. L.712-6 CPI) et les marques de garantie (ou de certification selon le droit UE, art. L. 715-2 CPI)). La différence entre ces trois catégories juridiques de marques tient à l’étendue du monopole détenu par le titulaire. Dans le cas d’une marque simple, le monopole du titulaire est total. S’il s’agit d’une marque collective ou de garantie, tous les utilisateurs doivent respecter le règlement d'usage qui a lui-aussi été déposé. Si dans le cas d’une marque collective, l’utilisateur peut utiliser lui-même la marque, dans le cas d’une marque de garantie, il ne le peut pas. Dans les deux situations, l’agrément du titulaire peut être exigé ou non avant tout usage de la marque conforme au règlement d’usage.

À souligner : Ne pas confondre les marques dites « territoriales » avec les signes officiels de qualité IGP-AOP également caractérisés par un attachement territorial (L. 41-5 et suivants c. rur.).

Ecosystème graphique

Codes concernés

Code du tourisme

Code de la propriété intellectuelle

Code général des collectivités territoriales

Code rural

Collectivités compétentes

Communes

Départements

EPCI

Région

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