Dispositifs juridiques
Afin de faciliter l’accès aux produits locaux, les collectivités territoriales peuvent utiliser certaines prérogatives et dispositifs relatifs au déplacement. Deux domaines sont concernés : la circulation et l’information à destination de ceux qui se déplacent.
Orienter la circulation pour promouvoir les produits locaux
Les communes et les EPCI sont en principe « les autorités organisatrices de la mobilité dans leur ressort territorial » ; la région peut l’être de façon exceptionnelle (Art. 1231-1 c. transp.).
Ces autorités sont compétentes pour établir un plan de mobilité (PDM qui remplace le plan de déplacement urbain / PDU depuis la loi n°2019-1428) qui « détermine les principes régissant l'organisation de la mobilité des personnes et du transport des marchandises, la circulation et le stationnement dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité » (Art. 1214-1 c. transp.) et vise notamment à assurer « L'équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilités d'accès, d'une part, et la protection de l'environnement et de la santé ».
L’intérêt de ce plan en matière de promotion des produits locaux n’est pas évident à première vue. Cependant, le plan de mobilité peut être conçu pour faciliter l’accès des fournisseurs de produits locaux à des zones de chalandise (organisation des conditions d'approvisionnement de l'agglomération) et inversement prévoir l’accès de consommateurs à ces zones (renforcement de la cohésion sociale et territoriale, notamment l'amélioration de l'accès aux services de mobilité des habitants des territoires moins denses ou ruraux et des quartiers prioritaires), notamment par des moyens collectifs (développement des transports collectifs et des moyens de déplacement les moins consommateurs d'énergie et les moins polluants). Le plan de mobilité peut également prendre en compte les circulations agricoles et prévoir les aménagements à cet effet.
Le plan de mobilité doit être compatible avec la planification régionale de l'intermodalité, avec les orientations des SCOT, les orientations des directives territoriales d'aménagement , avec le PCAET et (partiellement) avec le SRADDET (Art. 1214-7 c. transp.).
Les plans locaux d'urbanisme doivent, quant à eux, être compatibles avec les plans de mobilité (Art. L. 131-4 c. urb.). Ils peuvent aussi tenir lieu de plan de mobilité (Art. L. 151-44 c. urb.).
Organiser l’information pour promouvoir les produits locaux
La vente de produits locaux peut être favorisée par une signalisation des lieux de production et de vente, par exemple un magasin de producteur ou un point de vente directe à la ferme. Peuvent également nécessiter des signalisations temporaires les opérations et manifestations exceptionnelles concernant les produits locaux.
Dans les agglomérations, si la signalisation concernant de telles activités est constituée d’une « inscription, forme ou image » apposée sur l’immeuble où est exercée une activité, il s’agit juridiquement d’une enseigne alors que si elle est apposée à proximité de l’immeuble où s'exerce l’activité ou la manifestation temporaire, il s’agit d’une préenseigne (Art. L. 581-3 c. env.). Ces dernières font (sauf dérogation) l’objet d’une obligation de déclaration préalable auprès du maire et du préfet (Art. L. 581-6 et L. 581-19 c. env.) dans des conditions fixées aux Art. R. 581-6 c. env. et suivants. Enseignes et préenseignes sont des formes de publicité (Art. L. 581-1 c. env.).
Hors et en agglomération, l’information peut provenir de la « signalisation d’information locale » (SIL) qui relève de la compétence de l’Etat (Art. R. 411-25 c. route - Arrêté du 24 novembre 1967 modifié et l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière).
Les communes et EPCI peuvent prévoir les conditions spécifiques (plus restrictives) d’exposition des pré-enseignes et de la signalisation locale dans leur règlement local de publicité (Art. L. 581-14 c. env.).